Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)

Rôle et missions

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) est l’autorité de régulation de l’audiovisuel en France. C’est un organisme de l’Etat français mais il jouit d’un statut d’autorité indépendante.

Le CSA a pour rôle :

  • de contrôler le respect des lois par les éditeurs et diffuseurs de programmes audiovisuels 
  • (radiodiffusés, télévisés…) accessibles depuis le sol français ou d’un satellite relevant de la France, 
  • de veiller à l’impartialité des chaînes publiques, et donner un avis conforme à la nomination 
  • des Présidents de l’audiovisuel public, par le Président de la République, 
  • de délivrer les autorisations de diffusion aux chaînes de télévision et aux radios et aux 
  • distributeurs de services (bouquets satellites, ADSL, etc.), 
  • de rendre des avis sur les projets de loi ayant trait à l’audiovisuel,  d’attribuer les fréquences destinées à un usage audiovisuel, 
  • veiller au respect du pluralisme politique et à l’honnêteté de l’information, de donc de veiller 
  • au respect des quotas de temps de parole du gouvernement et de l’opposition ainsi que du 
  • temps de parole du président de la République pour information2, 
  • organiser les campagnes électorales radiotélévisées officielles, 
  • de veiller au respect des quotas de chanson française par les radios, et à ceux de diffusion et 
  • de production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes par les télévisions (diversité culturelle), 
  • veiller à la protection du jeune public.

Membres

Le Collège des conseillers dirige le CSA. Il est composé de neuf conseillers (les sages). Bien qu’ils soient nommés par décret du Président de la République, seuls trois d’entre eux sont désignés par lui. Trois autres sont désignés par le président de l’Assemblée nationale et les trois derniers par le président du Sénat. Le collège est renouvelé au tiers tous les deux ans et le mandat de conseiller n’est pas renouvelable.

Le mandat du président et des conseillers du CSA est de six ans. Les conseillers sont soumis à un devoir de réserve et ne peuvent cumuler leur fonction avec un emploi public, privé et/ou avoir des intérêts dans le secteur des médias. Le président actuel est Michel Boyon. Directeur de cabinet de François Léotard, de 1986 à 1988, il fut l’un des artisans de la loi Léotard  du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication. Tout simplement le cadre légal français de la publicité audiovisuelle.

Les membres du CSA bénéficient d’un salaire de 8 000 euros par mois versé pendant sept ans car ils ne peuvent travailler dans les médias qu’au-delà d’une année après leur mandat.

Le CSA et la publicité

L’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée confie au CSA une mission de contrôle sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées sur les antennes. Ce contrôle s’exerce, comme pour le reste des programmes, non pas avant la diffusion des messages de publicité, mais au moment de cette diffusion.

Chaînes de télévision et radios sont tenues au respect des règles générales issues de la loi et de ses décrets d’application encadrant la publicité, le parrainage et le téléachat. En matière télévisuelle, quel que soit le mode de diffusion des services, c’est le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi, qui fixe ces principes généraux.

Pour les radios privées, il s’agit du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27.

Les motifs d’intervention du Conseil sont nombreux et se fondent sur le non-respect de la réglementation, tels que la diffusion de messages pour des secteurs interdits, pour des raisons déontologiques ou économiques, de publicité radio ou télévisée, la programmation de messages contestables sur le plan déontologique ou encore le recours à des pratiques relevant de la publicité clandestine.

Le Conseil est en outre particulièrement attentif aux modalités d’identification et d’insertion des écrans publicitaires dans les programmes. Il s’assure ainsi que les diffuseurs respectent les règles relatives à l’interruption des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Il contrôle le temps d’antenne consacré à la programmation de messages publicitaires et intervient auprès des chaînes en cas de dépassement de la durée maximale de publicité fixée par les conventions et les cahiers des missions et des charges des opérateurs.

Les modalités du parrainage des programmes, qui s’est fortement développé ces dernières années, ainsi que celles du téléachat font également l’objet d’un suivi attentif.

Par ailleurs, sensible à de récentes plaintes de téléspectateurs relatives au niveau sonore des écrans publicitaires, le Conseil a engagé une étude afin de déterminer les paramètres techniques devant s’imposer à l’ensemble des diffuseurs, en vue de ramener le volume sonore des écrans publicitaires au niveau du volume moyen du reste du programme.

Comment s’exerce le contrôle de la publicité par le CSA ?

Le CSA a pour mission de contrôler l’objet, le contenu et les modalités de programmation des messages publicitaires. Ce contrôle est effectué a posteriori depuis 1992. En cas de diffusion d’un message non conforme aux lois et règlements en vigueur, le CSA peut intervenir auprès des diffuseurs pour demander l’arrêt immédiat de la campagne ou interdire toute nouvelle diffusion.

Pour éviter les difficultés que poserait une campagne jugée non conforme à la réglementation, les annonceurs et les agences de publicité soumettent leur message, avant sa diffusion, à l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP, ex. Bureau de vérification de la publicité, CF. infra), une association interprofessionnelle d’autodiscipline, qui rend un avis sur la compatibilité de ce projet avec les textes. Cet avis ne lie pas les diffuseurs qui peuvent passer outre mais il peut permettre aux intéressés d’éviter d’enfreindre les dispositions législatives, réglementaires ou déontologiques. 

Il est, dans la pratique, presque systématiquement réclamé par les régies publicitaires des services de télévision.

La publicité et le parrainage télévisés sont régis par le décret n°92-280 du 27 mars 1992.

La publicité est définie comme « toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée.

Cette définition n’inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération ».

Le parrainage est « toute contribution d’une entreprise ou d’une personne morale publique ou privée, n’exerçant pas d’activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d’oeuvres audiovisuelles, au financement d’émissions télévisées, afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations ».

Les interventions les plus fréquentes du CSA portent sur des cas de publicité clandestine et des manquements aux règles de parrainage.

La publicité clandestine est interdite. C’est « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».

Selon l’importance du manquement constaté et sa répétition, le Conseil peut :

  • écrire au diffuseur pour attirer son attention sur un manquement constaté sur son antenne, 
  • le mettre en demeure de respecter la réglementation, 
  • dans les cas les plus graves, engager une procédure de sanction qui peut aboutir au prononcé d’une sanction pécuniaire.